Présentant le projet devant les membres de la Commission de l'Intérieur, des collectivités territoriales, de l'habitat et de la politique de la ville à la Chambre des représentants, le ministre a souligné que ce texte "permettra de réaliser la sécurité sanitaire publique à travers le territoire national, avec ce qui en découle en termes de veille, de fermeté et d'abnégation au service de l'intérêt supérieur du pays".
Le ministre a relevé que le projet fait partie des mesures de prévention prises d'urgence et qui engagent les autorités publiques, conformément à l'article 21 de la Constitution, à œuvrer en vue de garantir la sécurité de la population à travers le territoire national, dans le cadre du respect des droits de l'Homme et des libertés pour tous.
Le législateur, a-t-il précisé, se fixe pour objectif d'établir un cadre légal approprié pour l'adoption des mesures découlant de l'état d'urgence sanitaire dans n'importe quelle région, préfecture, province ou commune, ou bien dans l'ensemble du territoire le cas échant, lorsque la vie des personnes est menacée par la propagation de maladies contagieuses ou épidémiques.
M. Laftit a relevé que le législateur prévoit la possibilité d'adoption des mesures qui s'imposent dans le contexte de l'état d'urgence, pour une période bien déterminée, par le biais de décrets et de règlements d'ordre organisationnel et administratif, ou par des publications et communiqués, l'objectif étant d'intervenir immédiatement et rapidement pour prévenir l'aggravation de la situation épidémiologique et mobiliser tous les moyens nécessaires à la protection des personnes et de leur sécurité.
Dans un tel contexte, a-t-il poursuivi, le projet prévoit des sanctions répressives à l'encontre de toute personne se trouvant dans l'une des zones concernées par l'état d'urgence en cas de manquement aux décisions et injonctions des autorités.
Tout contrevenant est ainsi passible d'une peine d'un mois à trois mois de prison assortie d'une amende de 300 à 1300 DH ou l'une des deux peines, sans préjudice de la sanction la plus lourde. Les mêmes sanctions sont prévues contre tous ceux qui enfreignent les décisions des autorités publiques en ayant recours à la violence, à la menace, à la fraude ou à la contrainte.
Le législateur prévoit en outre la même peine pour toute personne qui incite autrui à entraver ou à contrevenir les décisions des autorités au moyen de discours, de cris ou de menaces dans l'espace et les réunions publiques ou des écrits, pancartes, photos ou des enregistrements mis en vente, distribués ou exposés au public via les différents médias audio-visuels ou électroniques, ou encore tout moyen utilisant un support électronique à cet effet, a-t-il noté.
L'article 81 de la Constitution habilite le gouvernement de prendre "dans l’intervalle des sessions, avec l’accord des commissions concernées des deux Chambres, des décrets-lois qui doivent être, au cours de la session ordinaire suivante du Parlement, soumis à la ratification de celui-ci".
Une fois déposé sur le bureau de la Chambre des Représentants, le texte est examiné successivement par les commissions concernées des deux Chambres en vue de parvenir à une décision commune dans un délai de six jours. A défaut, la décision est prise par la commission concernée de la Chambre des Représentants.