- Adoption du quotient électoral calculé sur la base du nombre des citoyens inscrits sur les listes des circonscriptions électorales concernées par la répartition des sièges.
- Le reste des sièges est réparti selon la règle des grands restants. Ils sont attribués aux listes ayant les chiffres les plus proches du quotient cité.
- Élargissement des cas de cumul de mandats électifs pour concerner la présidence des Conseils préfectoraux ou provinciaux;
- Révocation de tout député qui s'absente des travaux de la Chambre des représentants pour une année législative sans motif valable ;
- Ne peut être habilitée à se présenter aux élections législatives au titre des circonscriptions régionales créées en vertu de cette loi organique, toute personne qui a déjà été élue à la Chambre des représentants au titre de la circonscription nationale établie avant l'entrée en vigueur de cette loi organique.