De premier abord, le rapport souligne l'intérêt particulier qu'accorde la présidence du Ministère public à la coopération et la coordination en matière législative, notamment dans le contexte actuel caractérisé par le lancement d'un processus de révision de plusieurs lois relatives au domaine judiciaire, qui viennent réguler l'intervention du Ministère public aussi bien dans le champ civil que pénal, en application du principe constitutionnel de l'indépendance du pouvoir judiciaire.
Compte tenu des prérogatives importantes dévolues au ministère de la Justice pour ce qui est de l'initiative législative dans le domaine judiciaire, en particulier en matière de répression, et étant donné que la loi a investi la présidence du Ministère public de la mission de superviser la mise en œuvre de la politique pénale, l'année 2021 a été marquée par la consolidation de la coopération fructueuse entre la présidence et le ministère de la Justice dans ce domaine, souligne le rapport, faisant état de la réception de plusieurs projets de loi pour avis et pour amélioration.
Le rapport cite, à cet égard, le projet de loi N° 01.18 modifiant et complétant la loi relative à la procédure pénale, qui figure au cœur des missions confiées au Ministère public en matière de lutte contre la criminalité et de protection des droits individuels et collectifs, à travers la gestion des plaintes et des PV, l'exécution des décisions répressives, la pratique des pourvois en cassation et la consécration de la coopération avec les différents intervenants dans le domaine de la justice, à l'échelle nationale et internationale.
Il s'agit également, ajoute la même source, du projet de loi N° 20.61 relatif à la protection des fonctionnaires publics dénonciateurs de corruption, du projet de loi N° 19-21 relatif à l'organisation et la gestion des établissements pénitentiaires, du projet de loi N° 27-21 relatif à la numérisation des procédures judiciaires, et du projet de loi N° 27-21 relatif à l'organisation de la profession d'huissier de justice.
En concrétisation du principe constitutionnel de séparation, d'équilibre et de collaboration des pouvoirs, la loi organique relative au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire a établi des canaux de communication institutionnelle entre la partie chargée d'élaborer la politique pénale (Parlement) et celle chargée de son exécution (présidence du Ministère public), relève le même document.
Et de rappeler que l'article 110 de la loi organique susmentionnée stipule ainsi que le Conseil reçoit des rapports sur l'état de la justice et du système judiciaire, dont celui émanant du Procureur général du Roi près la Cour de cassation, en sa qualité de chef du Ministère public, concernant la mise en œuvre de la politique pénale et le fonctionnement du Ministère public avant sa présentation et sa discussion devant les deux commissions chargées de la législation dans les deux chambres du Parlement.
Le rapport annuel dressant le bilan de la mise en œuvre doit contenir des conclusions et des recommandations pour que l'institution législative puisse prendre connaissance des résultats, en débattre et, par la suite, les prendre en considération au moment d'élaborer et d'amender les textes législatifs, dans l'optique d'atteindre l'efficience et l'harmonie entre les choix législatifs et les exigences de la pratique judiciaire.
Dans ce cadre, le document fait état, durant l'année 2021, d'une interaction positive de la Chambre des représentants avec les rapports de la présidence du Ministère public, précisant que la commission de la justice, de la législation et des droits de l'Homme de cette Chambre a entamé, dès le 29 décembre 2020, la discussion des rapports portant sur les années 2017, 2018 et 2019.
Ce débat a donné lieu à un rapport décliné en trois axes, dont le premier porte sur l'indépendance du pouvoir judiciaire et la méthodologie de discussion des rapports, tandis que le deuxième axe se rapporte à l'exécution de la politique pénale et le troisième concerne diverses questions, fait-on savoir, notant que ce rapport a été transmis à la présidence du Ministère public le 23 septembre 2021.
De son côté, la commission de la justice, de la législation et des droits de l'Homme à la Chambre des conseillers a lancé, le 20 décembre 2021, une première discussion du rapport de la présidence du Ministère public au titre de l'année 2020.
Le rapport de la commission transmis à la présidence comporte un certain nombre de recommandations dont une bonne partie s'inscrit dans le droit fil de ses orientations stratégiques relatives à la bonne application de la loi, telles que l'appel à l'organisation de visites d'inspection des lieux de détention, l'interaction positive avec les rapports de la Cour des comptes en ce qui concerne la corruption financière, la rationalisation de la détention préventive et la consécration du caractère exceptionnel du mariage des mineurs, explique-t-on.
S'agissant de l'inspection judiciaire, le rapport signale que malgré les changements structurels qu'a connus le pouvoir judiciaire, il demeure régi par les articles de 13 à 21 de la loi fixant l'organisation judiciaire du Royaume de 1974, laquelle est rendue caduque par la situation actuelle du pouvoir judiciaire, dont l'indépendance a été consacrée par la Constitution de 2011 et les deux lois organiques relatives au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, le Statut des magistrats et la loi N° 33.17 relative au transfert des attributions de l'autorité gouvernementale chargée de la Justice au Procureur général du Roi près la Cour de cassation en sa qualité de président du Ministère public.
Et de noter que les articles précités de la loi fixant l'organisation judiciaire du Royaume assignaient à l'inspection générale du ministère de la Justice plusieurs missions dont l'inspection des magistrats et des tribunaux et la réalisation de rapports sur les actions entreprises, qui sont transmis au ministre de la Justice pour qu'il fasse le nécessaire dans le cadre des attributions dont il était investi.
Or, ces attributions ont été transférées au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, conformément à l'article 113 de la Constitution et aux dispositions de la loi organique relative à ce Conseil, fait remarquer le rapport, ajoutant que les pouvoirs exercés par le ministre de la Justice sur le Ministère public ont été, de même, transférés au Procureur général du Roi près la Cour de cassation en sa qualité de président du Ministère public.
Si la première version du projet de loi relatif à l'inspection générale des affaires judiciaires n'a pas investi la présidence du Ministère public de prérogatives concrètes en matière d'inspection et d'enquête - une lacune que le rapport de la présidence du Ministère public a appelé à rattraper-, la coordination efficace entre le ministère de la Justice et les composantes du pouvoir judiciaire a néanmoins permis de satisfaire aux observations formulées par la présidence, constate le rapport.
Ainsi, en vertu de la loi N° 38.21 relative à l'Inspection générale des affaires judiciaires, la présidence du Ministère public est désormais associée à l'élaboration du programme d'inspection des parquets et des magistrats, explique la même source, précisant que le programme d'inspection des tribunaux de premier et de second degré est désormais préparé en coordination avec le président du Ministère public qui peut, néanmoins, demander une inspection d'urgence en dehors du programme convenu.